Par Louise Briand, vice-présidente du secteur universitaire (FP-CSN)
Les gestes et décisions susceptibles de donner droit à une plainte en vertu des articles 47.2 et 47.3 sont ceux qui sont posés dans le cadre d’une négociation (de clauses préjudiciables à un groupe de travailleurs, par exemple) ou de l’interprétation de la convention collective (refus de déposer un grief ou de le porter à l’arbitrage). Il ne faut pas conclure pour autant qu’un syndicat a l’obligation de satisfaire tous les membres.
En effet, le législateur reconnait aux syndicats la discrétion dans la négociation notamment, ainsi que le pouvoir de ne pas accéder à chacune des demandes de griefs ou encore de les référer à l’arbitrage. Le syndicat doit en effet composer avec les intérêts variés, parfois même opposés de ses membres, et la responsabilité de bien gérer les ressources qui lui sont confiées.
Cette obligation, qui découle du monopole de représentation qui est conféré aux syndicats par le Code du travail, se décline en quatre prescriptions ou comportements à proscrire : « Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non. »
Si le législateur a reconnu aux syndicats une grande latitude, il a néanmoins inscrit dans la loi l’obligation d’agir correctement envers chacun de ses membres. Cette obligation, qui découle du monopole de représentation qui est conféré aux syndicats par le Code du travail, se décline en quatre prescriptions ou comportements à proscrire : « Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non. »
La mauvaise foi réfère à une conduite frauduleuse ou hostile et elle présuppose que le syndicat a une intention de nuire. Le comportement arbitraire réfère pour sa part au traitement superficiel de la demande d’un salarié, que cela soit volontaire ou non. La discrimination désigne pour sa part le fait de défavoriser un salarié sans que le contexte le justifie. Enfin, la négligence grave renvoie à la commission de faute grossière qu’elle soit ou non accompagnée de l’intention de nuire.
Bref, si un syndicat n’a pas l’obligation d’accéder à toutes les demandes des salariés qu’il représente, il a le devoir d’agir avec diligence et de procéder à une analyse sérieuse des demandes qui lui sont adressées par les salariés qu’il représente.
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